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Modèle de législation sur le devoir de diligence en matière de droits humains et d'environnement

Loi sur le respect des droits humains et de l'environnement à l'étranger par les entreprises

De nombreuses entreprises canadiennes opérant dans le monde entier ont été associées à des violations des droits humains, notamment des meurtres, des actes de torture, des violences à l’encontre des femmes et des atteintes à l’environnement. Le Canada a besoin d’une loi qui oblige les entreprises à faire le point sur la manière dont elles peuvent contribuer aux violations des droits humains et de l’environnement, à résoudre les problèmes qu’elles constatent et à prévenir les dommages futurs. Les personnes qui ont subi les conséquences négatives des actions de l’entreprise seraient habilitées à demander justice devant les tribunaux. C’est ce qu’on appelle la législation sur le devoir de diligence en matière de droits humains et d’environnement.

La loi modèle du RCRCE, une Loi sur le respect des droits humains et de l’environnement à l’étranger par les entreprises, fournit aux législateurs un modèle pour inscrire dans le droit canadien le devoir des entreprises de respecter les droits humains et l’environnement.

En réaction aux rapports qui révèlent des préjudices importants liés aux opérations et aux chaînes d’approvisionnement d’entreprises canadiennes dans le monde, le Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises (RCRCE) a élaboré, pour adoption au Canada, une législation modèle sur la diligence raisonnable des entreprises en matière de droits humains et d’environnement. Le modèle du RCRCE vise à rendre exécutoire par la loi ce qui est attendu de longue date : que les entreprises se doivent de respecter les droits humains et l’environnement à l’étranger. Ce document répond à certaines des questions les plus fréquemment posées sur la législation modèle proposée par le RCRCE.

Le projet de loi C-262, introduit récemment au Parlement, contient tous les éléments de la législation modèle du RCRCE présentés ici.

1. Pourquoi avons-nous besoin d’une telle loi au Canada

Même si le gouvernement canadien est au courant depuis des décennies des violations des droits humains et des dommages environnementaux provoqués par les entreprises canadiennes et leurs chaînes d’approvisionnement à l’étranger, il continue de ne compter que sur des mesures volontaires de la part des entreprises pour les encourager à adopter une conduite responsable. L’expérience démontre que ces mesures sont inefficaces. Les entreprises continuent de tirer profit des préjudices qu’elles provoquent par leurs propres opérations ou auxquels elles contribuent par le biais de leurs chaînes d’approvisionnement. Il est de plus en plus clair que seule la loi pourrait les obliger à changer leur comportement.

2. Qu’est-ce que la diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement?

La diligence raisonnable en matière de droits humains est un processus mis en œuvre par une entreprise pour prévenir et contrer les incidences négatives sur les êtres humains et les communautés provoquées par ses opérations et ses chaînes d’approvisionnement. La diligence raisonnable correspond à une évaluation rigoureuse des risques de préjudices, à faire le nécessaire afin de minimiser ces risques, à remédier à toute atteinte existante et à rendre compte des mesures adoptées. Afin que les mesures prises soient efficaces, une entreprise doit s’engager à exercer une diligence raisonnable en matière d’environnement en contrant tout préjudice écologique qui porterait atteinte aux droits humains – y compris le droit à un environnement sûr, sain et durable. Puisque la loi proposée par le RCRCE protégerait explicitement ce droit, nous y faisons référence en tant que loi sur la diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement.

3. En vertu de la loi, à quoi les entreprises seraient-elles tenues ?

La loi obligerait les entreprises à prévenir et contrer les atteintes aux droits humains par l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de diligence raisonnable. Ces mesures remédieraient aux incidences négatives à l’extérieur du Canada des activités de l’entreprise, de ses associés et de ses autres partenaires d’affaires. Elles contreraient les préjudices provoqués par les sous-traitants et les fournisseurs qui, par exemple, fabriquent des produits ensuite importés au Canada. Les entreprises seraient tenues de consulter les titulaires de droits et de faire rapport chaque année des mesures en place.

4. De quelle façon cette législation pourrait-elle aider les gens qui subissent des préjudices provoqués par les entreprises canadiennes à l’étranger et prévenir d’autres abus?

La loi établirait le droit explicite aux gens ayant subi des préjudices de la part d’entreprises canadiennes à l’étranger d’avoir accès aux voies de recours pour intenter une poursuite civile devant les tribunaux canadiens. Le tribunal pourrait ordonner à une entreprise de cesser ses activités préjudiciables ou de verser des compensations aux victimes. Le risque de poursuites en justice constituerait un puissant incitatif pour les entreprises de s’assurer en priorité que les gens sont à l’abri de préjudices. En outre, l’obligation de consulter les titulaires de droits sur une base régulière encouragerait fortement les sociétés à repérer les risques et à prendre des mesures efficaces de prévention.

5. Quelles sont les entreprises qui seraient visées par la loi modèle ?

 la législation modèle du RCRCE s’appliquerait aux entreprises constituées au Canada; qui ont un établissement commercial au Canada, ou qui vendent des biens ou des services au Canada et occupent une présence physique au Canada ou qui réalisent des opérations commerciales au Canada. Le modèle du RCRCE permettrait aux petites entreprises dans les secteurs à faibles risques d’être exemptées par voie réglementaire.

6. Est-ce que des lois semblables existent dans d’autres pays ?

La France, l’Allemagne et la Norvège ont adopté des lois qui imposent aux entreprises une diligence raisonnable en matière de droits humains. La loi française du « devoir de vigilance » fut la première loi de ce genre à entrer en vigueur. Elle oblige les entreprises à établir, à mettre en œuvre et à faire rapport annuellement d’un plan de vigilance qui doit inclure des mesures de prévention des préjudices. La loi permet également aux personnes qui ont subi des préjudices d’intenter une poursuite au civil pour réclamer des dommages-intérêts à une entreprise qui a failli à ses obligations. Plusieurs autres pays, dont les États-Unis, se penchent actuellement sur des lois semblables. Pour en savoir plus sur les exemples européens, veuillez consulter ce tableau (en anglais) de la Coalition Européenne pour la Responsabilité Sociale et environnementale des Entreprises (ECCJ).

7. Est-ce que les personnes ayant subi des préjudices de la part d’entreprises canadiennes à l’étranger peuvent aujourd’hui obtenir justice devant les tribunaux canadiens ?

Des personnes ont intenté des poursuites au Canada pour obliger des entreprises canadiennes à rendre compte de violations des droits humains commises à l’étranger. Il existe néanmoins des obstacles significatifs dans ce genre de litige. Les victimes peuvent faire face à des années de batailles juridiques ne serait-ce que pour établir le fait que l’affaire devrait être entendue au Canada. Les tribunaux sont généralement réticents à tenir une société mère canadienne responsable des préjudices provoqués par une filiale à travers laquelle elle opère à l’étranger. La loi proposée par le RCRCE abolirait ces obstacles et faciliterait l’accès à la justice pour les victimes.

8. Ces victimes ont-elles d’autres recours pour demander réparation au Canada?

Le gouvernement du Canada dispose de deux bureaux de réception des plaintes et de médiation auxquels les personnes lésées par les activités d’entreprises canadiennes à l’étranger peuvent faire appel. En théorie, l’un ou l’autre de ces bureaux peut encadrer un processus de médiation dans lequel l’entreprise accepte de prendre, sur une base volontaire, les mesures correctives qui s’imposent. En pratique, un tel résultat n’a que rarement été atteint dans les cas traités par le Point de contact national (PCN), mis en place il y a plus de 20 ans. Les collectivités et les travailleurs ont découvert que les plaintes au PCN n’ont pas amélioré leur situation et l’ont même parfois aggravée. Le récent Bureau de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE) ne dispose pas des pouvoirs minimums de base pour accomplir son travail. Les collectivités affectées ont été avisées de s’adresser au Bureau avec réserve, si malgré tout elles se décident à le faire.

9. Comment la loi serait-elle appliquée ?

La loi modèle du RCRCE établirait le droit aux personnes subissant des préjudices d’entamer des poursuites civiles devant un tribunal canadien. Le tribunal pourrait ordonner à l’entreprise de cesser ses activités préjudiciables, de verser des compensations aux victimes ou de prendre toute mesure requise pour prévenir les préjudices ou remédier aux torts qui découlent de ses propres activités ou de celles de ses filiales, de ses sous-traitants ou de ses associés. Une personne intéressée ou une partie intéressée (p. ex. un organisme) pourrait demander un ordre similaire du tribunal si une entreprise canadienne omet de développer, d’implanter et de rendre compte de sa procédure de diligence raisonnable. Une entreprise peut toutefois se défendre contre un tel ordre en démontrant qu’elle a mis en œuvre des procédures efficaces de diligence raisonnable.

10. En vertu de cette loi, est-ce que les entreprises canadiennes pourraient être poursuivies au criminel pour violation des droits humains liée à leurs opérations à l’étranger ?

Non. L’obligation pour les entreprises de prévenir la violation des droits humains ne serait appliquée que s’il y avait des poursuites civiles au Canada. Ces poursuites peuvent être intentées par des gens affectés par les activités commerciales, les relations des entreprises canadiennes ou par d’autres parties intéressées qui agiraient en leur nom, par exemple des organismes partenaires.

Certaines violations des droits humains sont considérées comme des infractions criminelles. Rien dans la législation n’empêcherait une victime de crime de chercher à faire appliquer le droit criminel. Les poursuites pour des crimes commis par des sociétés, spécialement les crimes transnationaux, demeurent difficiles et sont plutôt rares. La législation ne remédierait pas à ces problèmes.

11. Comment la législation modèle du RCRCE est-elle différente des mesures législatives sur l’esclavage moderne actuellement à l’étude au Sénat ?

La loi canadienne sur l’obligation de faire rapport sur l’esclavage moderne (projet de loi S-211) ne force pas les entreprises à cesser d’avoir recours au travail d’enfants ou au travail forcé ni d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits humains. S’il est adopté, le projet de loi S-211 obligerait les entreprises à ne rendre compte que des mesures, si même elles existent, prises afin de prévenir et réduire les risques de travail forcé ou de travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement. La législation sur les chaînes d’approvisionnement devrait porter sur la prévention et remédier aux préjudices et non n’exiger que des comptes rendus. Le projet de loi S-211 comporte des lacunes, car la loi ne s’appliquerait qu’à une petite minorité d’entreprises, qu’elle ignore les violations les plus flagrantes des droits humains et qu’elle rate sa cible en n’insistant que sur la production de comptes rendus.

En revanche, la législation modèle du RCRCE obligerait les entreprises à prévenir les violations des droits humains, y compris celles provoquées par les dommages environnementaux entraînés par leurs opérations et chaînes d’approvisionnement mondiales. La législation permettrait d’atteindre ces objectifs en forçant les entreprises à élaborer et à mettre en œuvre des procédures adéquates de diligence raisonnable en matière de droits humains, à consulter les titulaires de droits et à produire annuellement des comptes rendus.

12. De quelle façon cette législation viendrait-elle compléter des pouvoirs accrus du Bureau de l’ombudsman canadienne de la responsabilité des entreprises ?

Les personnes qui subissent des préjudices de la part d’entreprises canadiennes devraient avoir accès à la fois à des mécanismes extrajudiciaires et aux tribunaux. Le processus de plaintes auprès d’une ombudspersonne possédant pleine autorité peut être rapide, abordable et offrir aux communautés touchées un plus grand pouvoir d’agir, mais les entreprises n’ont aucune obligation d’appliquer les recommandations de l’ombudspersonne. La loi proposée par le RCRCE viendrait compléter le pouvoir extrajudiciaire de l’ombudspersonne en obligeant les entreprises à prévenir en priorité les violations des droits humains et les dommages environnementaux. De plus, elle aiderait les gens lésés par des entreprises canadiennes, leurs filiales ou leurs sous-traitants à accéder à la justice devant les tribunaux canadiens.

13. Pourquoi cette loi ne s’applique-t-elle pas aux impacts négatifs sur les droits humains et l’environnement provoqués par les sociétés au Canada ?

Les abus commis par les entreprises se produisent à la fois à l’extérieur et à l’intérieur des frontières canadiennes. Les personnes affectées au Canada peuvent elles aussi éprouver des difficultés à accéder à des recours et à la prévention de préjudices. C’est particulièrement le cas au sein des collectivités des Premières Nations, des défenseurs de l’environnement et des travailleurs migrants. Cependant, leurs problèmes peuvent s’avérer différents par leur nature et leur envergure de ceux des personnes qui cherchent réparation pour des préjudices subis en dehors du Canada.

La constitution canadienne accorde aux gouvernements fédéral, provincial et territorial les compétences juridiques pour réglementer différents types d’activités. Une loi qui vise les abus des entreprises canadiennes à l’étranger relève, en vertu du principe de répartition des pouvoirs, du niveau fédéral. Il est probable qu’une loi fédérale qui obligerait les entreprises à exercer une diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement au Canada ferait l’objet d’un défi constitutionnel qui ralentirait son application ou même compromettrait complètement son élaboration.

Projet de loi modèle du RCRCE sur la diligence raisonnable en matière de droits humains

Mai 2021

Introduction

Depuis plus d’une décennie, on s’attend à ce que les entreprises canadiennes respectent les droits humains tout au long de leurs opérations mondiales. La législation modèle sur la diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement développée par le Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises (RCRCE) transformerait cette attente en une exigence exécutoire.

Le but de cette loi est d’éviter, de prévenir et de remédier aux incidences négatives sur les droits humains associées aux activités commerciales à l’étranger des entreprises liées au Canada. La loi créerait une obligation pour les entreprises de prévenir les préjudices et de mettre en œuvre des procédures de diligence raisonnable en matière de droits humains. Elle prévoit également la responsabilité – et l’accès à des voies de recours – si une entreprise manque à ces obligations.

Il est urgent d’adopter une telle loi au Canada. Trop souvent, les entreprises ne s’acquittent pas de leur responsabilité de respecter les droits humains. Dix ans après l’approbation unanime des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (UNGP), on continue de faire état de nombreuses violations des droits humains et de dommages environnementaux liées aux opérations à l’étranger des entreprises et des chaînes d’approvisionnement canadiennes. Les communautés et les travailleurs qui subissent des préjudices sont souvent incapables d’accéder à des voies de recours et à des mesures de réparation. Les défenseurs des droits humains et de l’environnement qui s’opposent aux puissantes entreprises sont fréquemment confrontés à la violence, à l’intimidation ou à la criminalisation. Les risques et les vulnérabilités auxquels ils sont confrontés se sont aggravés avec la crise sanitaire mondiale du COVID-19.

À l’heure actuelle, les entreprises peuvent éviter de s’acquitter de leur responsabilité de respecter les droits humains parce que les règles contraignantes n’existent pas, ne sont pas appliquées ou parce que les entreprises structurent leurs opérations mondiales de façon à éviter toute responsabilité. Cette législation changerait la donne.

L’incapacité du Canada à réglementer et à garantir l’accès à des voies de recours pour les préjudices associés aux activités commerciales canadiennes à l’étranger est incompatible avec les obligations internationales du Canada en matière de droits humains. La Loi concernant le respect des droits humains et de l’environnement par les entreprises à l’étranger contribuerait à répondre aux trois piliers du cadre « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies. De plus, ce projet de loi aidera le Canada à rattraper l’élan international croissant vers des lois complètes sur la diligence raisonnable en matière de droits humains. Cet élan découle de la reconnaissance par d’autres économies avancées que les mesures volontaires à elles seules sont insuffisantes et que des mesures significatives pour lutter contre les malversations des entreprises sont essentielles pour la prospérité et la durabilité à long terme.

Plusieurs juridictions européennes ont adopté ou envisagent une législation complète sur le devoir de diligence en matière de droits humains, notamment la législation française de 2017 sur le Devoir de vigilance et la résolution de 2021 de la Commission européenne étayant sa future législation sur le devoir de diligence en matière de droits humains.

Le moment est venu pour le Canada d’établir des règles exécutoires par voie législative. Cette loi fournit au gouvernement un plan pour y arriver.

Le plan comporte trois piliers :

  1. Établir une obligation pour les entreprises de prévenir et d’éviter les incidences négatives sur les droits humains
  2. Établir une obligation pour les entreprises d’élaborer, de mettre en œuvre et de rendre compte de procédures adéquates de diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement
  3. Garantir l’accès à des voies de recours et le respect des obligations entourant la diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement

Pilier 1 : Établir une obligation pour les entreprises de prévenir et d’éviter les incidences négatives sur les droits humains

La Loi concernant le respect des droits humains et de l’environnement par les entreprises à l’étranger établirait une obligation pour les entreprises de prévenir les incidences négatives sur les droits humains et les dommages environnementaux à l’extérieur du Canada, soit par le biais de leurs propres activités ou du fait de leurs relations commerciales.

TEXTE LÉGISLATIF : Devoirs d’éviter, de prévenir et de remédier
Chaque entité a le devoir : (1) d’éviter de causer des incidences négatives sur les droits humains à l’extérieur du Canada par ses propres activités et par les activités de sociétés affiliées ; et de remédier à ces incidences lorsqu’elles se produisent ; ET (2) de prévenir des incidences négatives sur les droits humains à l’extérieur du Canada qui sont directement liées à ses activités, produits ou services par ses relations commerciales ; et de remédier à ces incidences lorsqu’elles se produisent.

En conséquence, les entreprises seraient tenues de s’assurer qu’elles-mêmes – et leurs sociétés affiliées (i.e. les filiales contrôlées) [Législation modèle, partie 2 “definitions”, sections 2 et 3] – évitent de causer des préjudices aux droits humains dans leurs activités à l’étranger. En outre, les entreprises seraient tenues de pren- dre des mesures pour éviter les incidences négatives sur les droits humains causées par leurs relations commerciales (i.e. leurs sous-traitants ou fournisseurs) ou dans lesquelles ces dernières ont une part. Elles seraient tenues de remédier à toute incidence négative qu’elles n’auraient pas réussi à éviter ou à prévenir.

En d’autres termes, une entreprise serait tenue de s’assurer de manière proactive qu’elle n’encourage pas les atteintes aux droits humains ou les dommages environnementaux dans ses chaînes d’approvisionnement, ni ne ferme les yeux sur les pratiques négligentes ou préjudiciables dans ses relations commerciales. Les entreprises ne pourraient plus se soustraire à leur responsabilité de respecter les droits humains en ayant recours à la sous- traitance, en opérant par l’intermédiaire de filiales ou en demeurant volontairement aveugles aux incidences sur les droits humains de leurs chaînes d’approvisionnement.

À quelles entreprises la loi s’appliquerait-elle ?

La Loi concernant le respect des droits humains et de l’environnement par les entreprises à l’étranger s’appliquerait : 1) aux entreprises domiciliées au Canada ; et 2) aux entreprises qui vendent des biens ou des services au Canada si elles ont également une présence physique au Canada. [Législation modèle, partie 4, section 1.]

Les Principes directeurs des Nations-Unies énoncent clairement que les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs ont la responsabilité de respecter les droits humains. Le projet de loi modèle n’établit pas de seuil concernant la taille. Il prévoit plutôt que la réglementation peut exempter certaines entreprises (en fonction des revenus, du nombre d’employés ou du secteur) de l’application de la loi et/ou de l’obligation de faire rapport annuellement. Cette approche, qui repose sur des seuils de taille spécifiques à des secteurs donnés plutôt que sur un seuil de taille unique, tient compte des particularités de l’économie canadienne (i.e. prédominantes dans le secteur mondial des industries extractives, les sociétés junior d’exploration minière sont souvent de petite taille, mais ont le potentiel de causer de sérieuses incidences négatives sur les droits humains) tout en reconnaissant qu’il serait raisonnable d’exempter les petites entreprises de certains secteurs à faible risque de l’application de la loi, en tout ou en partie.

Quels droits seraient protégés ?

Les droits humains sont étroitement liés, interdépendants et indivisibles. Par exemple, il est impossible de prévenir efficacement le travail forcé sans protéger également d’autres droits humains, comme le droit à la non-discrimination ou à s’organiser collectivement. La violation d’un droit contribue souvent à la violation d’un autre droit. En conséquence, la Loi concernant le respect des droits humains et de l’environnement par les entreprises à l’étranger ne se limite pas à un droit spécifique. La loi énonce la responsabilité des entreprises de respecter tous les droits humains. Ces droits sont définis dans la loi par des références aux instruments des droits de la personne internationalement reconnus. Il s’agit notamment des neuf principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, des huit principales conventions internationales du travail et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. [La liste compréhensive se trouve dans la partie 4, section 8 de la législation modèle.] La loi fait spécifiquement référence au droit de tout être humain à un environnement sain, sûr et durable.

Pilier 2 : Établir une obligation pour les entreprises d’élaborer, de mettre en œuvre et de rendre compte de procédures adéquates de diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement

Le but de la diligence raisonnable en matière de droits humains est de prévenir et d’éviter les incidences négatives sur ces droits. La Loi concernant le respect des droits humains et de l’environnement par les entreprises à l’étranger obligerait les entreprises à élaborer et à mettre en œuvre des procédures adéquates de diligence raisonnable en matière de droits humains, à consulter les titulaires de droits dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces procédures, et à faire rapport chaque année. Les entreprises seraient tenues de développer et mettre en œuvre des procédures de diligence raisonnable en ce qui concerne leurs propres activités, ainsi qu’en ce qui concerne celles de leurs sociétés affiliées et de leurs relations commerciales. [La définition de ‘relations commerciales’ se trouve dans la section 2 (3) de la législation modèle.]

QU’EST-CE QUE LA DILIGENCE RAISONNABLE DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS ?
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme décrit la diligence raisonnable en matière de droits humains comme « un moyen pour les entreprises de gérer de manière proactive les incidences négatives potentielles et réelles sur les droits de la personne dans lesquelles elles ont une part… La prévention des incidences négatives sur les êtres humains est le principal objectif de la diligence raisonnable en matière de droits humains. Elle concerne les risques pour les personnes, et non pas les risques pour les entreprises. Elle doit être en cours de façon permanente, car les risques pour les droits humains peuvent évoluer avec le temps ; et être informée par un engagement significatif avec les parties prenantes, en particulier avec les parties prenantes concernées, les défenseurs des droits humains, les syndicats et les organisations de base. Les risques pour les défenseurs des droits humains et autres voix critiques doivent être pris en considération. » (emphase ajoutées) [Traduction libre de l’anglais.][14]

La loi énumère les procédures minimales de diligence raisonnable qu’une entreprise est tenue d’entreprendre tout en faisant également référence aux directives détaillées en matière de diligence raisonnable qui ont été élaborées pour aider les entreprises à s’acquitter de leurs responsabilités. La loi prévoit que des directives supplémentaires peuvent être élaborées par le biais de règlements – tel en ce qui concerne les procédures de vérification ; les normes applicables à des secteurs spécifiques ou à des entités de taille particulière. La loi prévoit que les règlements seront soumis à l’examen d’un comité dans les deux chambres du Parlement.

EXTRAITS PERTINENTS DE LA LÉGISLATION MODÈLE
  1. Identifier et évaluer les incidences négatives réelles et potentielle
  2. Mettre fin et remédier aux incidences négatives existante
  3. Atténuer les risques d’incidences négative
  4. Assurer le suivi de la mise en œuvre et de l’efficacité des mesures adoptées pour remédier aux incidences négatives sur les droits humain
  5. Créer un mécanisme d’alerte interne pour avertir l’entreprise d’éventuels effets négatifs ou risques sur les droits humains
  6. Documenter les efforts de diligence raisonnable

Pilier 3: Garantir l’accès à des voies de recours et le respect des obligations entourant la diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement

La législation établirait des conséquences significatives en cas de non-prévention des incidences négatives sur les droits humains et de non-application d’une diligence raisonnable adéquate. Cela aiderait également les communautés et les travailleurs touchés à accéder à des mesures de réparation efficaces devant les tribunaux canadiens.

La législation remplirait cette mission par le biais de deux mécanismes :

  1. la responsabilité civile pour les torts et/ou pour un manquement à l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre des procédures de diligence raisonnable, et
  2. un commissaire ayant le pouvoir de forcer les entreprises à publier de rapports annuels de diligence raisonnable.

Si une entreprise, sa filiale, son sous-traitant ou son fournisseur cause une incidence négative grave sur les droits humains, l’entreprise pourrait être poursuivie devant un tribunal canadien. Le tribunal pourrait ordonner une injonction, le paiement de dommages-intérêts/ pertes, des dommages-intérêts punitifs, une réhabilitation ou une exécution spécifique, des frais de justice, ou une combinaison de ceux-ci. Les communautés touchées pourraient déposer une requête pour que l’entreprise ne soit pas éligible à l’avenir aux soutiens gouvernementaux ou pour que les soutiens existants soient retirés.

EXTRAIT PERTINENT DE LA LÉGISLATION MODÈLE
Manquement à l’obligation d’éviter, de prévenir et de remédier aux incidences négatives sur les droits humains
Toute personne qui a subi une perte ou un préjudice en raison d’un comportement qui contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements peut intenter une action en réparation devant tout tribunal compétent.

Défense : une entreprise pourrait chercher à éviter une ordonnance du tribunal en établissant qu’elle a élaboré et mis en œuvre des procédures de diligence raisonnable efficaces pour prévenir les préjudices. La loi énonce les facteurs dont le tribunal doit tenir compte pour rendre cette décision. Ces facteurs inciteraient les entreprises à entreprendre des procédures de diligence raisonnable efficaces.

De plus, la législation prévoit que les parties intéressées – telles que les organisations de la société civile – peuvent intenter une action contre une entreprise devant un tribunal canadien si l’entreprise manque à son devoir d’élaborer et de mettre en œuvre des procédures de diligence raisonnable adéquates.

Enfin, la loi envisage la création d’un rôle de commissaire pour faire appliquer la publication des rapports annuels. Le Commissaire tiendrait à jour un site Web sur lequel seraient publiés ces rapports sur les « risques pour les droits humains ». Le Commissaire veillerait à ce que les rapports comprennent un contenu relatif à toutes les relations commerciales requises et sous toutes les rubriques requises. Les entreprises qui omettent de publier des rapports complets peuvent se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars. Les parties intéressées pourraient soumettre des commentaires sur ces rapports d’entreprise et demander leur publication sur le site Web du Commissaire.

Notes pour le Résumé exécutif

    1. https://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/other-autre/csr-strat-rse.aspx?lang=fra
    2. ECCJ: https://corporatejustice.org/publications/comparative-table-due-diligence-proposals-europe/
    3. Législation modèle, partie 2 “definitions”, sections 2 et 3.
    4. Législation modèle, partie 4, section 1.
    5. La liste compréhensive se trouve dans la partie 4, section 8 de la législation modèle.
    6. La définition de ‘relations commerciales’ se trouve dans la section 2 (3) de la législation modèle.
    7. Traduction libre de l’anglais: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/CorporateHRDueDiligence.aspx

The Corporate Respect for Human Rights and the Environment Abroad Act

Model legislation for mandatory human rights and environmental due diligence

By the Canadian Network on Corporate Accountability

Note: This model legislation, first published in May 2021, is the product of extensive research and engagement, within and outside of Canada. It provides a blueprint for the Government of Canada. The model is being released as a draft text in recognition that it may be updated to reflect ever-evolving international best practices. We wish to thank all those who offered their time, advice, and expertise – in particular the members of the CNCA’s expert advisory group, Above Ground and lead drafter Erin Simpson, Landings LLP.

Preamble

Whereas business entities may cause adverse human rights impacts through their own activities, or through their business relationships;

Whereas the realities of global supply chains, cross-border trade, investment, communications and movement of people are such that Canadian business entities may cause adverse human rights impacts outside Canada;

Whereas, at present, accountability and remedy in such cases is often elusive, and where legal remedy is obtained, it frequently does not meet the international standard of “adequate, effective and prompt reparation for harm suffered”;

Whereas the right to remedy is a core tenet of the international human rights system, and the need for victims to have access to an effective remedy is recognized in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs);

Whereas undertaking human rights due diligence can assist business enterprises to proactively manage potential and adverse human rights impacts, and can assist enterprises in fulfilling their responsibility to respect human rights;

Whereas the prevention of adverse impacts is the main purpose of human rights due diligence;

Whereas ensuring the legal accountability of business enterprises and access to effective remedy for persons affected by such abuses is a vital part of a State’s duty to protect against business-related human rights abuse;

And whereas effective State-based judicial mechanisms are at the core of ensuring access to remedy;

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

PART I: INTERPRETATION

1. Interpretation:

  1. Nothing in this Act should be interpreted to preclude the Attorney General of Canada from prosecuting any entity or individual associated with any entity for any offence under the Criminal Code of Canada or any other Act of any province or jurisdiction in Canada.

2. Definitions

  1. “Activities” includes actions and omissions
  2. An entity is an “affiliate” of an entity if:
    (i) It is a subsidiary of the entity; or
    (ii) both are subsidiaries of the same entity; or
    (iii) each of them is controlled by the same person.
  3. “business relationship” includes an entity’s relationships with business partners, entities throughout its value or supply chain, and any other non-State or State entity directly linked to its business operations, products or services. For greater clarity, and without limiting the generality of the foregoing, relationships with state and non-state security forces, and home-based workers are “business relationships” for purposes of this Act.
  4. “entity” means a corporation or a trust, or partnership. For greater clarity, a not-for-profit, charity, or trade union is not an “entity” for purposes of this Act.
  5. An entity is a “subsidiary” of an entity if
    (i) It is controlled by
       1. That entity;
       2. That entity and one or more entities each of which is controlled by that entity; or
       3. Two or more entities, each of which is controlled by that entity; or
    (ii) It is a subsidiary of an entity that is a subsidiary of that entity.
  6. “Commissioner” is the Commissioner provided for in Part XI.
  7. “Interested person” means:
    (i) a person who is directly affected, or
    (ii) a person who:
    1. has a genuine interest in the issues arising in the case;
    2. presents a reasonable means of the case being brought forward;
    3. does not have a conflict of interest in the outcome of the case.
  8. “Minister” means the Minister of Justice.
  9. “Person” means legal person or natural person.

3. Control

  1. An entity is controlled by a person or another entity if
    i. Twenty percent or more of the voting interests in the entity are held by or for the benefit of that person or entity, directly or indirectly; or
    ii. The person or entity ordinarily directs or instructs the conduct of the entity, directly or indirectly; or
    iii. The person or entity is, alone or in combination with another entity, empowered through voting interests, or based on agreement with another party, to elect at least thirty percent of the board of directors of the entity, directly or indirectly; or
    iv. The person or entity has the power to cause direction of the management and policies of the entity, directly or indirectly; or
    v. The person or entity determines the salary or bonus structure for executives or employees of the entity, directly or indirectly; or
    vi. The person or entity otherwise controls the entity in fact, directly or indirectly;
    vii. The person or entity publicly represents itself as being responsible for or in control of the entity.

PART II: ENABLING AUTHORITIES

4. Except as otherwise provided, the Minister of Justice is responsible for the administration of this Act.

5. The Governor in Council may make any regulation that is referred to in this Act or that prescribes any matter whose prescription is referred to in this Act.

6. The Minister shall cause a copy of each proposed regulation made under this Act to be laid before each House of Parliament, and each House shall refer the proposed regulation to the appropriate Committee of that House.

PART III: PURPOSES

7. The purpose of this Act is to prevent, address, and remedy adverse human rights impacts connected to the overseas business activities of entities under this Act.

PART IV: GENERAL PROVISIONS

8. Adverse Human Rights Impacts

  1. An adverse human rights impact occurs when an action removes or reduces the ability of an individual to enjoy their human rights.
  2. Subject to any further additions in the regulations under this Act, “human rights” includes:
    (i) human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment;
    (ii) the rights set out in:
    1. The nine core human rights treaties:
      1. the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);
      2. the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR);
      3. the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD);
      4. the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW);
      5. the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT);
      6. Convention on the Rights of the Child (CRC);
      7. Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW);
      8. Convention on the Rights of Persons With Disabilities (CRPD);
      9. the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (CED);
    2. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;
    3. International Labour Organization Convention 169, the Indigenous and Tribal Peoples Convention;
    4. The UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms;
    5. The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions;
    6. The 8 core international Labour Organization Conventions:
      1. the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87);
      2. the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98);
      3. the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29);
      4. the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105);
      5. the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138);
      6. the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182);
      7. the Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);
      8. the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);
  3. The regulations under this Act may provide any further international human rights instruments encompassed by “human rights” for the purposes of this Act.

PART V: APPLICATION

9. Entities:

  1. An entity is subject to this Act if the entity:
    (i) Is domiciled or ordinarily resident in Canada; or
    (ii) Sells goods or services in Canada and the entity has a resident agent, representative, warehouse, office or place where it carries on its business in any jurisdiction in Canada; AND
    (iii) The entity is not exempted from application of this Act by the regulations;
  2. All entities are “reporting entities” unless exempted in the regulations;
  3. The regulations may exempt entities from application of this Act by sector, revenue, or number of employees.

10. Conflict of Laws:

  1. Subject to any exception established herein or by regulation, this Act contains overriding mandatory rules that apply to the overseas business activities of entities irrespective of the rules of Canadian private international law, whether they be found in the common law or established by an Act of a province or Canada.
  2. Any provision of an agreement or arrangement that contravenes a rule under this Act, or provides inferior rights and protections than those established herein is absolutely null.
  3. Notwithstanding subsections 1 and 2, nothing in this section shall be construed as affecting any obligation that an entity owes under any domestic or foreign law, contract, or arrangement that holds it to a higher standard than the rules of this Act and its regulations.

PART VI: COMMISSIONER

Appointment of Commissioner

11. Within three months of the coming into force of this Act, the Governor in Council shall appoint an officer to be known as the Commissioner for Human Rights Protection in Business, who shall be responsible for the administration and enforcement of this Act.

12. The Commissioner has all the power of a Commissioner appointed under the Inquiries Act.

13. The Commissioner holds office during good behaviour for a term of five years, but may be removed for cause by the Governor in Council.

14. The Commissioner, on the expiration of a first term of office, is eligible to be re-appointed for one further term not exceeding five years. For greater clarity, the Commissioner is eligible for only one re-appointment.

15. The Commissioner shall rank as and have all the powers of a deputy head of a department, shall engage exclusively in the duties of the office of Commissioner under this Act or any other Act of Parliament and shall not hold any other office under Her Majesty for reward or engage in any other employment for reward.

16. The Commissioner shall have expertise and experience in human rights and have knowledge of international best practices in human rights-based approaches and gender-sensitive analysis.

Compensation of Commissioner

17. The Commissioner shall be paid a salary, fixed by Parliament, equal to the salary of a puisne judge of the Federal Court, and is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred in the performance of duties under this Act or any other Act of Parliament.

18. The provisions of the Public Service Superannuation Act, other than those relating to tenure of office, apply to the Commissioner, except that a person appointed as Commissioner from outside the public service, as defined in the Public Service Superannuation Act, may, by notice in writing given to the President of the Treasury Board not more than sixty days after the date of appointment, elect to participate in the pension plan provided in the Diplomatic Service (Special) Superannuation Act, in which case the provisions of that Act, other than those relating to tenure of office, apply to the Commissioner from the date of appointment and the provisions of the Public Service Superannuation Act do not apply.

Staff

19. Such officers and employees as are necessary to enable the Commissioner to perform the duties and functions of the Commissioner under this Act or any other Act of Parliament shall be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.

20. The Commissioner may engage on a temporary basis the services of persons having technical or specialized knowledge of any matter relating to the work of the Commissioner to advise and assist the Commissioner and the officers and employees, in the performance of their duties and functions under this Act or any other Act of Parliament and, with the approval of the Treasury Board, may fix and pay the remuneration and expenses of such persons.

Delegation

21. The Commissioner may authorize any person to exercise or perform, subject to such restrictions or limitations as the Commissioner may specify, any of the powers, duties or functions of the Commissioner under this Act of Parliament.

22. The Commissioner is authorized to exercise the powers and perform the functions of the Treasury Board that relate to human resources management within the meaning of paras 7(1)(b) and of the Financial Administration Act.

23. The Commissioner shall publish procedures and policies governing the handling of applications to investigate, investigations, and the making of Notices under s. 36.

24. Information-gathering in foreign jurisdictions;

  1. Where the law of a foreign state does not prohibit it, the Commissioner may gather information in furtherance of his or her investigation, outside Canada;
  2. Where an investigation requires the Commissioner to gather information or meet with individuals in a foreign jurisdiction, he or she will inform the foreign government of his or her meeting and information-gathering activities;
  3. In gathering information in foreign jurisdictions, the Commissioner shall endeavour to enter into mutual assistance agreements, letters rogatory, or other like legal agreement, with local authorities;
  4. For greater clarity, the Commissioner shall not participate in law enforcement activities in any foreign jurisdiction.

PART VII: OBLIGATIONS

Duties to Avoid, Prevent and Address

25. (1) Every entity has a duty to:

i) Avoid causing adverse human rights impacts outside Canada through its own activities, and through the activities of its affiliates; and to address such impacts when they occur; AND
ii) Prevent adverse human rights impacts outside Canada that are directly linked to its operations, products or services by its business relationships; and to address such impacts when they occur;

(2) Where an entity contravenes s. 25 (1), it is liable for any injury that results from its contravention, whether it be caused by its own act or omission or that of its affiliate or a person with whom it has a business relationship.

Due Diligence Procedures

26. Subject to any provision in the regulations under this Act, due diligence means taking reasonable measures to:

  1. Avoid causing adverse human rights impacts outside Canada through its own activities, and through the activities of its affiliates, and to address such impacts when they occur; AND
  2. Prevent adverse human rights impacts outside Canada that are directly linked to its operations, products or services by its business relationships, and to address such impacts when they occur.

27. Due diligence procedures shall include:

  1. Identifying and assessing real and potential adverse impacts;
  2. Ceasing and remedying existing adverse impacts;
  3. Mitigating risks of adverse impacts;
  4. Monitoring the implementation and effectiveness of the measures adopted to address adverse human rights impacts;
  5. A mechanism to provide an alert to the entity of possible adverse effects on or risks to human rights;
  6. Documenting due diligence efforts.

28. Every entity shall develop and implement due diligence procedures with respect to itself, its affiliates, and its business relationships.

29. In developing and implementing due diligence procedures, entities shall:

  1. have regard to the intersection of sex and gender with other identity factors that include race, national and ethnic origin, Indigenous origin or identity, age, sexual orientation, socio-economic condition, place of residence and disability;
  2. consult with the relevant stakeholders, including any relevant:
    (i) trade unions;
    (ii) affected communities;
    (iii) workers;
  3. have reference to the practice of competent international bodies; and to:
    (i) the Rio Declaration on Environment and Development;
    (ii) the UN Guiding Principles on Business and Human Rights;
    (iii) the Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, John H. Knox, “Mapping Report”, UN Human Rights Council;
    (iv) the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention).

30. The regulations may provide

  1. Any specific requirements in due diligence procedures, including auditing procedures; and
  2. Any applicable standards and guidance to assist in assessing the adequacy of due diligence procedures, including standards applying to specific sectors, or to entities of particular sizes.

Due Diligence Reporting

31. Every reporting entity must publish a due diligence report annually;

  1. Subject to any further requirements in the regulations, due diligence reports shall list the affiliates and business relationships affected by the due diligence obligation arising under s. 26.

32. The regulations shall specify the required headings in due diligence reports.

33. The due diligence report shall be published in any annual reports of the entity, and on a website dedicated to this task and maintained by the Commissioner, and shall be called “human rights risk reports”;

  1. Any interested person or persons may, in accordance with procedures published by the Commissioner, submit commentary on due diligence reports published under this Act. Comments under this section shall be published on the website.

PART VIII: AUDIT AND ENFORCEMENT

34. On application from an interested person, or on its own initiative, the Commissioner shall inquire into a reporting entity’s compliance with s. 31 whenever there is reason to suspect

  1. that a reporting entity has not published a due diligence report, or has not complied with the requirements under regulations made under s. 32; OR
  2. that a reporting entity’s list of affiliates or business relationships provided pursuant to s. 31(1) is not comprehensive for the purposes of s. 26.

35. For purposes of verifying compliance with this Act, the Commissioner has all the powers conferred on a commissioner by sections 4 and 5 of the Inquiries Act and that may be conferred on a commissioner under section 11 thereof.

36. If, on the basis of information obtained, the Commissioner is of the opinion that

  1. a reporting entity has not published a due diligence report per, s. 31, or including the headings specified in the regulations per s. 32; OR
  2. that a reporting entity’s list of affiliates or business relationships provided pursuant to s. 31(1) is not comprehensive for the purposes of s. 26

the Commissioner may issue a Notice.

37. The Notice shall:

  1. specify the name of the entity;
  2. detail the basis of the Notice, and specify how the entity can bring its reporting into compliance with the requirements of ss. 31 and regulations under s. 32;
  3. indicate a timeline for the entity to bring its reporting into compliance with the requirements of ss. 31 and regulations under s. 32;
  4. specify the amount, if any, of an Administrative Monetary Penalty owing if the entity does not bring its reporting into compliance with the requirements of ss. 31 and regulations under s. 32 on the timeline indicated;
  5. inform the entity of its right to contest the Notice, or the Penalty, in writing, and any procedure to be followed to exercise that right;
  6. inform the entity of the manner of paying the penalty set out in the notice; and
  7. inform the entity that if they do not pay the penalty or exercise their right to contest under part (5) they will be considered to have failed to comply and be liable for the penalty set out in the notice.

38. For greater clarity, the Notice shall not include any opinion on the accuracy or adequacy of due diligence procedures in a report.

39. The Minister may make regulations

  1. respecting the determination of, or the method of determining, the amount payable as the Administrative Monetary Penalty;
  2. respecting the service of Notices required or authorized under this Part, including the manner and proof of service and the circumstances under which documents are deemed to be served;
  3. respecting the procedures to be followed in contesting a Notice or Penalty under s. 37 (5).

40. The amount that may be determined under any regulations made under s. 39 as the penalty for a violation may not exceed $250,000.

PART IX: PRIVATE RIGHT OF ACTION

41. Nothing in this Part should be interpreted so as to preclude new or ongoing civil actions in relation to the activities of an entity.

Failure to Avoid, Prevent and Address Adverse Human Rights Impacts

42. Any person who has suffered an injury as a result of an entity’s contravention of s. 25 (1), may, in a court of competent jurisdiction, bring an action against the entity for relief by way of:

  1. injunction, including rehabilitation at the expense of the entity;
  2. recovery of damages or losses;
  3. aggravated and/or punitive damages;
  4. an amount to fully or partially compensate for the costs that the person incurs in connection with the matter and proceedings under this section;
  5. any combination of the above, or any order that a court considers appropriate in the circumstances.

43. If an entity fails to develop or implement adequate due diligence procedures, any interested person may apply to a court of competent jurisdiction to make any order against the entity that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of:

  1. injunction, including rehabilitation at the expense of the entity;
  2. recovery of damages or losses;
  3. aggravated and/or punitive damages;
  4. an amount to fully or partially compensate for the costs that the person incurs in connection with the matter and proceedings under this section; or
  5. any combination of the above, or any order that a court considers appropriate in the circumstances.

Defence

44. In any action under s. 42, it is a defence for the entity to prove that it exercised effective due diligence to prevent the adverse human rights impact(s) alleged.

Factors to Consider

45. In determining whether an entity exercised effective due diligence for purposes of s. 44, the court may consider
Extent of adherence to any relevant standards of conduct set out in the regulations;

  1. Extent of adherence to any relevant standards of conduct set out in the entity’s public communications;
  2. Whether the adverse human rights impact was, or should reasonably have been, identified as a risk in the entity’s due diligence procedures; and the adequacy of any steps taken to minimize the risk of the adverse human rights impact, having regard to the size of the entity;
  3. Any history of adverse human rights abuses in the entity’s business operations;
    Any steps taken by the entity to improve its due diligence procedures;
  4. In the case of business relationships in an entity’s supply chain, any incentives the entity has created for improving human rights standards;
  5. Other factors as defined in the regulations.

Public Support

46. If, on an action under s. 42, or on application under s. 43, a court is satisfied that

  1. A person has suffered loss or damage as a result of conduct that contravenes any provision of this Act or the regulations; OR
  2. An entity has failed to develop and implement adequate due diligence procedures;

A party may additionally make a motion for an order regarding the entity’s eligibility for support, subsidy, promotion or protection by any or all government agencies or departments. The court may order that any or all government agencies or departments:
          i. Withdraw any existing support or subsidy, and terminate any promotion or protection of the entity for a stipulated period, or until specified conditions are met;
          ii. Disallow any future support, subsidy, promotion or protection for a stipulated period or until specified conditions are met.

47. On a motion under s. 46, any affected government agency may appear.

Jurisdiction

48. A Canadian court has jurisdiction to hear and determine an action or application brought under this Part in the following cases:

  1. the Defendant is domiciled or ordinarily resident in the court’s jurisdiction;
  2. the Defendant has submitted to the court’s jurisdiction;
  3. the Defendant has entered an agreement that grants the court jurisdiction over the action; or
  4. there is a real and substantial connection between the court’s jurisdiction and the facts on which the action against the Defendant is based.

49. An entity is ordinarily resident in the court’s jurisdiction, for the purposes of this Part, only if:

  1. it has or is required by law to have a registered office or business address in the court’s jurisdiction;
  2. pursuant to law, it
    i. has registered an address in the court’s jurisdiction at which process may be served generally; or
    ii. has nominated an agent in the court’s jurisdiction upon whom process may be served generally;
  3. it has an agent, representative, warehouse, or place of business in the court’s jurisdiction; or
  4. its central management is exercised in the court’s jurisdiction.

50. Without limiting the right of the Plaintiff to prove other circumstances that constitute a real and substantial connection, a real and substantial connection is presumed to exist if the action:

  1. concerns actual and not virtual business carried out in the court’s jurisdiction over a sustained period;
  2. concerns a multi-jurisdictional tort or fault where more than a minor element of it was committed in the court’s jurisdiction; or
  3. concerns obligations that are connected to a contract made in the court’s jurisdiction or governed by its laws;
  4. concerns restitutionary obligations that, to a substantial extent, arose in the court’s jurisdiction.

51. Once a court has jurisdiction under s. 48, it shall not decline to exercise jurisdiction on the ground that the dispute should be decided in a court of another State or an arbitral forum.

  1. This section shall not affect the rules on jurisdiction related to:
    i) subject matter or to the value of the claim; or
    ii) on the internal allocation of jurisdiction among the courts of Canada.

Limitation

52. No action may be brought under subsection s. 42 after five years from

  1. the day on which the adverse impact was discovered; or
  2. the day on which criminal proceedings, under this Act or other, in any jurisdiction in Canada were finally disposed of

whichever is the later.

53. No application may be brought under s. 43 after two years from

  1. the day on which the procedures in question were, or ought to have been, published.

54. A limitation or prescription period under this Act is suspended

  1. during any period in which the person that suffered the loss or damage is incapable of beginning the action because of any physical, mental or psychological condition;
  2. during any period in which the person that suffered the loss or damage is unable to ascertain the involvement of the entity or its identity;
  3. in respect of an action based on a sexual assault; or
  4. for any other reasons for suspension under the common law.

Parallel litigation

55. The provisions of this Act apply notwithstanding any proceedings on the same adverse impact, or on a related adverse impact, in a state other than Canada.

56. The provisions of this Act apply notwithstanding any ruling or order by a court in a state other than Canada.

Court of Competent Jurisdiction

57. “Court” in this Part refers to a court of competent jurisdiction, including a provincial Superior Court and Federal Court.

 

Campagnes

Adoptons une loi sur la diligence raisonnable

Une loi sur la diligence raisonnable obligatoire en matière de droits humains et d’environnement tiendra les entreprises canadiennes responsables à travers leurs opérations mondiales.

Renforçons les pouvoirs de l’OCRE

L’Ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises devrait être transparent et efficace, et avoir le pouvoir de contraindre des témoins et des documents.

Rendons le Canada responsable

Le soutien financier, politique et diplomatique du Canada ne doit pas aller aux entreprises impliquées dans les violations des droits humains et de l'environnement.

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