En réaction aux rapports qui révèlent des préjudices importants liés aux opérations et aux chaînes d’approvisionnement d’entreprises canadiennes dans le monde, le Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises (RCRCE) a élaboré, pour adoption au Canada, une législation modèle sur la diligence raisonnable des entreprises en matière de droits humains et d’environnement. Le modèle du RCRCE vise à rendre exécutoire par la loi ce qui est attendu de longue date : que les entreprises se doivent de respecter les droits humains et l’environnement à l’étranger. Ce document répond à certaines des questions les plus fréquemment posées sur la législation modèle proposée par le RCRCE.
1. Pourquoi avons-nous besoin d’une telle loi au Canada ?
Même si le gouvernement canadien est au courant depuis des décennies des violations des droits humains et des dommages environnementaux provoqués par les entreprises canadiennes et leurs chaînes d’approvisionnement à l’étranger, il continue de ne compter que sur des mesures volontaires de la part des entreprises pour les encourager à adopter une conduite responsable. L’expérience démontre que ces mesures sont inefficaces. Les entreprises continuent de tirer profit des préjudices qu’elles provoquent par leurs propres opérations ou auxquels elles contribuent par le biais de leurs chaînes d’approvisionnement. Il est de plus en plus clair que seule la loi pourrait les obliger à changer leur comportement.
2. Qu’est-ce que la diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement ?
La diligence raisonnable en matière de droits humains est un processus mis en œuvre par une entreprise pour prévenir et contrer les incidences négatives sur les êtres humains et les communautés provoquées par ses opérations et ses chaînes d’approvisionnement. La diligence raisonnable correspond à une évaluation rigoureuse des risques de préjudices, à faire le nécessaire afin de minimiser ces risques, à remédier à toute atteinte existante et à rendre compte des mesures adoptées. Afin que les mesures prises soient efficaces, une entreprise doit s’engager à exercer une diligence raisonnable en matière d’environnement en contrant tout préjudice écologique qui porterait atteinte aux droits humains – y compris le droit à un environnement sûr, sain et durable. Puisque la loi proposée par le RCRCE protégerait explicitement ce droit, nous y faisons référence en tant que loi sur la diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement.
3. En vertu de la loi, à quoi les entreprises seraient-elles tenues ?
La loi obligerait les entreprises à prévenir et contrer les atteintes aux droits humains par l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de diligence raisonnable. Ces mesures remédieraient aux incidences négatives à l’extérieur du Canada des activités de l’entreprise, de ses associés et de ses autres partenaires d’affaires. Elles contreraient les préjudices provoqués par les sous-traitants et les fournisseurs qui, par exemple, fabriquent des produits ensuite importés au Canada. Les entreprises seraient tenues de consulter les titulaires de droits et de faire rapport chaque année des mesures en place.
4. De quelle façon cette législation pourrait-elle aider les gens qui subissent des préjudices provoqués par les entreprises canadiennes à l’étranger et prévenir d’autres abus ?
La loi établirait le droit explicite aux gens ayant subi des préjudices de la part d’entreprises canadiennes à l’étranger d’avoir accès aux voies de recours pour intenter une poursuite civile devant les tribunaux canadiens. Le tribunal pourrait ordonner à une entreprise de cesser ses activités préjudiciables ou de verser des compensations aux victimes. Le risque de poursuites en justice constituerait un puissant incitatif pour les entreprises de s’assurer en priorité que les gens sont à l’abri de préjudices. En outre, l’obligation de consulter les titulaires de droits sur une base régulière encouragerait fortement les sociétés à repérer les risques et à prendre des mesures efficaces de prévention.
5. Quelles sont les entreprises qui seraient visées par la loi modèle ?
la législation modèle du RCRCE s’appliquerait aux entreprises constituées au Canada; qui ont un établissement commercial au Canada, ou qui vendent des biens ou des services au Canada et occupent une présence physique au Canada ou qui réalisent des opérations commerciales au Canada, même si le siège social de la société mère est situé à l’extérieur du Canada. Le modèle du RCRCE permettrait aux petites entreprises dans les secteurs à faibles risques d’être exemptées par voie réglementaire.
6. Est-ce que des lois semblables existent dans d’autres pays ?
La France, l’Allemagne, la Norvège et l’Union Européen ont adopté des lois qui imposent aux entreprises une diligence raisonnable en matière de droits humains. La loi française du « devoir de vigilance » fut la première loi de ce genre à entrer en vigueur. Elle oblige les entreprises à établir, à mettre en œuvre et à faire rapport annuellement d’un plan de vigilance qui doit inclure des mesures de prévention des préjudices. La loi permet également aux personnes qui ont subi des préjudices d’intenter une poursuite au civil pour réclamer des dommages-intérêts à une entreprise qui a failli à ses obligations. Plusieurs autres pays, dont la Corée du Sud et la Suisse, se penchent actuellement sur des lois semblables.
7. Est-ce que les personnes ayant subi des préjudices de la part d’entreprises canadiennes à l’étranger peuvent aujourd’hui obtenir justice devant les tribunaux canadiens ?
Des personnes ont intenté des poursuites au Canada pour obliger des entreprises canadiennes à rendre compte de violations des droits humains commises à l’étranger. Il existe néanmoins des obstacles significatifs dans ce genre de litige. Les victimes peuvent faire face à des années de batailles juridiques ne serait-ce que pour établir le fait que l’affaire devrait être entendue au Canada. Les tribunaux sont généralement réticents à tenir une société mère canadienne responsable des préjudices provoqués par une filiale à travers laquelle elle opère à l’étranger. La loi proposée par le RCRCE abolirait ces obstacles et faciliterait l’accès à la justice pour les victimes.
8. Ces victimes ont-elles d’autres recours pour demander réparation au Canada ?
Le gouvernement du Canada dispose d’un bureau de réception des plaintes et de médiation, le Point de contact national (PCN), auquel les personnes lésées par les activités d’entreprises canadiennes à l’étranger peuvent faire appel. Les collectivités et les travailleurs et travailleuses ont découvert que les plaintes au PCN n’ont pas amélioré leur situation et l’ont même parfois aggravée. Le gouvernement du Canada a récemment annoncé la fermeture d’un organisme plus récent, le Bureau de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises, qui avait un potentiel important pour aider les personnes touchées à avoir accès à des recours au Canada, mais auquel le gouvernement n’a jamais accordé les pouvoirs nécessaires pour s’acquitter de son mandat.
9. Comment la loi serait-elle appliquée ?
La loi modèle du RCRCE établirait le droit aux personnes subissant des préjudices d’entamer des poursuites civiles devant un tribunal canadien. Le tribunal pourrait ordonner à l’entreprise de cesser ses activités préjudiciables, de verser des compensations aux victimes ou de prendre toute mesure requise pour prévenir les préjudices ou remédier aux torts qui découlent de ses propres activités ou de celles de ses filiales, de ses sous-traitants ou de ses associés. Une personne intéressée ou une partie intéressée (p. ex. un organisme) pourrait demander un ordre similaire du tribunal si une entreprise canadienne omet de développer, d’implanter et de rendre compte de sa procédure de diligence raisonnable. Une entreprise peut toutefois se défendre contre un tel ordre en démontrant qu’elle a mis en œuvre des procédures efficaces de diligence raisonnable.
10. En vertu de cette loi, est-ce que les entreprises canadiennes pourraient être poursuivies au criminel pour violation des droits humains liée à leurs opérations à l’étranger ?
Non. L’obligation pour les entreprises de prévenir la violation des droits humains ne serait appliquée que s’il y avait des poursuites civiles au Canada. Ces poursuites peuvent être intentées par des gens affectés par les activités commerciales, les relations des entreprises canadiennes ou par d’autres parties intéressées qui agiraient en leur nom, par exemple des organismes partenaires.
Certaines violations des droits humains sont considérées comme des infractions criminelles. Rien dans la législation n’empêcherait une victime de crime de chercher à faire appliquer le droit criminel. Les poursuites pour des crimes commis par des sociétés, spécialement les crimes transnationaux, demeurent difficiles et sont plutôt rares. La législation ne remédierait pas à ces problèmes.
11. Comment la législation modèle du RCRCE est-elle différente de la Loi sur les chaînes d'approvisionnement ?
La loi canadienne sur les chaînes d’approvisionnement, (l’ancien projet de loi S-211, adoptée en 2023), n’impose pas aux entreprises de cesser d’avoir recours au travail d’enfants ou au travail forcé ni d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits humains. Même si ce type de travail forcé a lieu, la loi oblige uniquement les entreprises à rendre compte des mesures prises, le cas échéant, afin de prévenir et réduire les risques de travail forcé ou de travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement. Des lois similaires adoptées dans d’autres pays n’ont pas aidé les personnes touchées. Une étude menée en 2026 sur les déclarations produites en vertu de la Loi a révélé que les entreprises canadiennes « remplissent des formulaires… ne font pas preuve de diligence raisonnable ».
En revanche, la législation modèle du RCRCE obligerait les entreprises à prévenir les violations des droits humains, y compris celles provoquées par les dommages environnementaux entraînés par leurs opérations et chaînes d’approvisionnement mondiales. La législation permettrait d’atteindre ces objectifs en forçant les entreprises à élaborer et à mettre en œuvre des procédures adéquates de diligence raisonnable en matière de droits humains, à consulter les titulaires de droits et à produire annuellement des comptes rendus. En obligeant les entreprises à prévenir toute atteinte aux droits de la personne dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement, la diligence raisonnable obligatoire en matière de droits de la personne et de l’environnement contribue à s’attaquer aux causes profondes du travail forcé. Par exemple, le travail forcé est beaucoup plus susceptible de se produire dans des contextes marqués par la discrimination fondée sur la race ou le genre, ou lorsque les travailleuses et travailleurs ne peuvent pas exercer leur liberté d’association.
Le modèle de loi de la RCRCE s’aligne sur les recommandations de grandes autorités internationales en matière de travail forcé, notamment celles du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, qui ont exhorté le Canada à aller au-delà des politiques volontaires et des simples obligations de déclaration et à mettre en ouevre la diligence raisonnable obligatoire en matière de droits de la personne.
12. De quelle façon cette législation viendrait-elle compléter des pouvoirs accrus du Bureau de l’ombudsman canadienne de la responsabilité des entreprises, si le gouvernement le rétablit ?
Les personnes qui subissent des préjudices de la part d’entreprises canadiennes devraient avoir accès à la fois à des mécanismes extrajudiciaires et aux tribunaux. Le processus de plaintes auprès d’une ombudspersonne possédant pleine autorité peut être rapide, abordable et offrir aux communautés touchées un plus grand pouvoir d’agir, mais les entreprises n’ont aucune obligation d’appliquer les recommandations de l’ombudspersonne. La loi proposée par le RCRCE viendrait compléter le pouvoir extrajudiciaire de l’ombudspersonne en obligeant les entreprises à prévenir en priorité les violations des droits humains et les dommages environnementaux. De plus, elle aiderait les gens lésés par des entreprises canadiennes, leurs filiales ou leurs sous-traitants à accéder à la justice devant les tribunaux canadiens. Le RCRCE demande au gouvernement du Canada de renforcer l’OCRE, et non de l’abolir.
13. Pourquoi cette loi ne s’applique-t-elle pas aux impacts négatifs sur les droits humains et l’environnement provoqués par les sociétés au Canada ?
Les abus commis par les entreprises se produisent à la fois à l’extérieur et à l’intérieur des frontières canadiennes. Les personnes affectées au Canada peuvent elles aussi éprouver des difficultés à accéder à des recours et à la prévention de préjudices. C’est particulièrement le cas au sein des collectivités autochtones, des défenseurs de l’environnement et des travailleurs migrants. Cependant, leurs problèmes peuvent s’avérer différents par leur nature et leur envergure de ceux des personnes qui cherchent réparation pour des préjudices subis en dehors du Canada.
La constitution canadienne accorde aux gouvernements fédéral, provincial et territorial les compétences juridiques pour réglementer différents types d’activités. Une loi qui vise les abus des entreprises canadiennes à l’étranger relève, en vertu du principe de répartition des pouvoirs, du niveau fédéral. Il est probable qu’une loi fédérale qui obligerait les entreprises à exercer une diligence raisonnable en matière de droits humains et d’environnement au Canada ferait l’objet d’un défi constitutionnel qui ralentirait son application ou même compromettrait complètement son élaboration.